C-26, r. 263 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre professionnel des technologues professionnels du Québec

Texte complet
18. Le syndic donne aux parties ou à leurs avocats et aux arbitres un avis écrit d’au moins 10 jours de la date, de l’heure et du lieu de l’audience fixés par le président du conseil d’arbitrage ou l’arbitre, selon le cas.
D. 1241-93, a. 18.